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Article L773-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L773-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Sans préjudice des sommes et des fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les personnes visées au présent chapitre perçoivent une rémunération dont le montant minimal, par enfant présent et par unité de temps, est déterminé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Cette rémunération est versée au moins une fois par mois.