Article L773-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L773-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Relèvent des dispositions du présent chapitre, sous réserve qu'elles soient titulaires de l'agrément prévu à l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale, les personnes qui accueillent habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, des mineurs qui leur sont confiés par des particuliers ou par des personnes morales de droit privé.