Article L771-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L771-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les gardiens d'immeubles à l'usage d'habitation font obligatoirement l'objet d'un examen médical passé au moment de l'embauchage, de visites périodiques renouvelées à intervalles n'excédant pas un an et de visites de reprises effectuées à la suite d'interruption de travail intervenues pour des raisons médicales.