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Article L771-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L771-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les gardiens d'immeubles à l'usage d'habitation font obligatoirement l'objet d'un examen médical passé au moment de l'embauchage, de visites périodiques renouvelées à intervalles n'excédant pas un an et de visites de reprises effectuées à la suite d'interruption de travail intervenues pour des raisons médicales.