Article L763-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L763-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
La garantie financière prévue à l'article L. 763-9 ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d'assurance, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution.