Article L763-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L763-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le salarié lié à l'agence de mannequins par un contrat de travail a droit à une indemnité compensatrice de congé payé pour chaque prestation quelle qu'ait été la durée de celle-ci.
Le montant de l'indemnité calculé en fonction de cette durée ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale due au salarié. L'indemnité est versée à la fin de la prestation.