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Article L762-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L762-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le choix et le transfert du siège d'une agence et la création de succursales ou de bureaux annexes sont subordonnées à autorisation préalable du ministre chargé du travail, délivrée selon les modalités fixées par le décret prévu à l'article L. 762-3.