Article L761-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L761-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Peuvent seules se prévaloir de la qualité de journaliste soit à l'occasion de l'établissement d'un passeport ou de tout autre acte administratif, soit en vue de bénéficier de dispositions prises en faveur des représentants de la presse par les autorités administratives, les personnes énumérées à l'article L. 761-2 et titulaires d'une carte d'identité professionnelle.
Les conditions dans lesquelles sont délivrées ces cartes, la durée de leur validité, les conditions et les formes dans lesquelles elles peuvent être annulées sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.