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Article L761-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L761-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les personnes énumérées à l'article L. 761-2 bénéficient d'un congé annuel payé.

Ce congé est fixé à un mois pour les journalistes liés à une entreprise de journaux ou périodiques depuis un an au moins, et à cinq semaines pour les journalistes dont le contrat de louage de services reçoit exécution depuis dix ans au moins.