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Article L761-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L761-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Tout travail non prévu dans les accords constituant le contrat de louage de services entre une entreprise de journal ou périodique et l'une des personnes mentionnées à l'article L. 761-2 comporte une rémunération spéciale.