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Article L761-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L761-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les dispositions de l'article L. 761-5 sont applicables dans le cas où la résiliation du contrat survient par le fait de l'une des personnes employées dans une entreprise de journal ou périodique mentionnée à l'article L. 761-2, lorsque cette résiliation est motivée par l'une des circonstances ci-après :

1 Cession du journal ou du périodique ;

2 Cessation de la publication du journal ou périodique pour quelque cause que ce soit ;

3 Changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal ou périodique si ce changement crée, pour la personne employée, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d'une manière générale, à ses intérêts moraux.

Dans les cas prévus au 3 ci-dessus le personnel qui rompt le contrat n'est pas tenu d'observer la durée du préavis prévue à l'article L. 761-4.