Article L761-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L761-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
La décision de la commission arbitrale est obligatoire.
La minute de la décision est déposée au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la décision a été rendue *compétence territoriale*.
Par le seul fait de ce dépôt la décision aura force exécutoire.
Tous les actes nécessités par l'application de l'article L. 761-5 et du présent article sont dispensés de formalités et de frais, en particulier de timbre et d'enregistrement *exemption fiscale*.