Article L751-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L751-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Quelles que soient la cause et la date de la cessation des services de l'employé, même lorsqu'elle se produit à l'expiration du contrat à durée déterminée, l'employé a toujours droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ de l'établissement, mais qui sont la suite directe des échantillonnages et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat.
Sauf clause contraire ce droit sur les commissions n'excède pas la durée normale consacrée par les usages de chaque profession.