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Article L751-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L751-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les dispositions de l'article L. 143-10 sont applicables aux voyageurs, représentants et placiers régis par le présent code pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail .