Article L751-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L751-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les dispositions de l'article L. 143-10 sont applicables aux voyageurs, représentants et placiers régis par le présent code pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail .