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Article L751-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L751-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Tous les litiges relatifs à l'application du contrat de représentation régi par les articles L. 751-1 et suivants sont de la compétence du conseil de prud'hommes. Il en est ainsi même lorsque l'employeur n'est ni industriel ni commerçant.