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Article L751-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L751-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Il peut être stipulé une période d'essai dont la durée ne saurait être supérieure à trois mois .

Lorsque la rupture du contrat de travail par la volonté d'une seule des parties sans faute grave de l'autre partie intervient au cours de la période d'essai, il n'est dû aucune indemnité.