Article L742-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L742-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les dispositions de l'article L. 143-10 sont applicables aux marins pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail ou de la période de paiement si celle-ci est d'une durée plus longue.