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Article L214-69 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L214-69 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


La société de gestion doit disposer de moyens financiers suffisants pour lui permettre d'exercer de manière effective son activité et de faire face à ses responsabilités.

La société de gestion de la société civile de placement immobilier ne peut recevoir des fonds pour le compte de la société civile de placement immobilier.