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Article L731-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L731-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le contrôle de l'application par les employeurs des dispositions du présent chapitre est confié aux inspecteurs du travail et aux contrôleurs assermentés des caisses de congés payés du bâtiment.