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Article L731-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L731-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les charges résultant du paiement des indemnités journalières, y compris les charges sociales, sont réparties sur le plan national entre les entreprises prévues à l'article L. 731-1 en fonction des salaires payés par celles-ci à leurs travailleurs.


La péréquation des charges est opérée par la caisse nationale de surcompensation des congés payés du bâtiment et des travaux publics et par les caisses des congés payés dans les conditions fixées par voie réglementaire.