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Article L731-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L731-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


L'arrêt du travail en cas d'intempéries est décidé par l'entrepreneur ou par son représentant sur le chantier après consultation des délégués du personnel.


Dans le cas où les travaux sont exécutés pour le compte d'une administration, d'une collectivité publique, d'un service concédé ou subventionné *condition*, le représentant du maître de l'oeuvre sur le chantier peut s'opposer à l'arrêt du travail.