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Article L731-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L731-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le salarié ou l'apprenti a droit à l'indemnisation s'il justifie avoir accompli un nombre minimum d'heures de travail durant une période déterminée et précédant l'arrêt du travail dans l'une des entreprises définies à l'article L. 731-1.