Article L731-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L731-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Bénéficient de l'indemnisation pour intempéries les salariés et les apprentis appartenant aux professions énumérées à l'article L. 731-1, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération.