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Article L731-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L731-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Bénéficient de l'indemnisation pour intempéries les salariés et les apprentis appartenant aux professions énumérées à l'article L. 731-1, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération.