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Article L731-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L731-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Sont considérées comme intempéries pour l'application du présent chapitre les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu'elles rendent effectivement l'accomplissement du travail dangereux ou impossible eu égard soit à la santé ou à la sécurité des travailleurs, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir.