Article L722-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L722-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Tout fabricant, commissionnaire ou intermédiaire qui livre des fils pour être bobinés est tenu de porter sur un livret spécial fourni par lui et laissé entre les mains de l'ouvrier les mentions définies par voie réglementaire .