Articles

Article L722-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L722-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Tout fabricant, commissionnaire ou intermédiaire qui fait effectuer par un ouvrier un travail de tissage à domicile est tenu de porter au moment où le travail est donné, sur un livret spécial, fourni par l'employeur et laissé entre les mains de l'ouvrier les mentions définies par voie réglementaire.