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Article L721-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L721-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Un décret en Conseil d'Etat pris sur rapport des ministres intéressés déterminera les conditions dans lesquelles la surveillance médicale prévue à l'article L. 771-8 pourra être rendue applicable aux travailleurs à domicile.