Article L721-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L721-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Un décret en Conseil d'Etat pris sur rapport des ministres intéressés déterminera les conditions dans lesquelles la surveillance médicale prévue à l'article L. 771-8 pourra être rendue applicable aux travailleurs à domicile.