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Article L721-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L721-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les attributions conférées par le présent chapitre au ministre chargé du travail et aux fonctionnaires relevant de son autorité sont exercées, en ce qui concerne l'agriculture, par le ministre chargé de l'agriculture, en liaison avec le ministre chargé du travail, et par les inspecteurs des lois sociales en agriculture.