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Article L721-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L721-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les syndicats professionnels existant dans la région pour les branches d'activité où se pratique le travail à domicile, même s'ils sont composés, en totalité ou en partie, d'ouvriers occupés en atelier, peuvent exercer une action civile fondée sur l'inobservation des dispositions du présent chapitre.

Les syndicats professionnels peuvent exercer les actions qui, en vertu des dispositions relatives aux travailleurs à domicile, naissent en faveur de chacun de leurs membres, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.

Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux droits reconnus par les lois antérieures aux syndicats professionnels.