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Article L721-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L721-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les frais d'ateliers afférents notamment au loyer, au chauffage et à l'éclairage du local de travail, à la force motrice, à l'amortissement normal des moyens de production, ainsi que les frais accessoires sont déterminés suivant la procédure définie à l'article L. 721-12.