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Article L721-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L721-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Sauf *exception* dans le cas prévu au paragraphe 2e de l'article L. 721-1 *travail avec conjoint, enfants à charge ou auxiliaires*, la réunion des travailleurs à domicile dans un même local, pour exécuter des tâches complémentaires les unes des autres, confère à ces travailleurs la qualité d'ouvriers en atelier.