Article L721-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L721-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Conservent la qualité de travailleur à domicile ceux qui, en même temps que le travail, fournissent tout ou partie des matières premières mises en oeuvre, lorsque ces matières premières leur sont vendues par un donneur d'ouvrage qui acquiert ensuite l'objet fabriqué ou par un fournisseur indiqué par le donneur d'ouvrage et auquel les travailleurs sont tenus de s'adresser.