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Article L721-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L721-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le travailleur à domicile qui utilise le concours d'un auxiliaire est responsable de l'application à celui-ci de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés, sous réserve de l'application de l'article L. 125-2.