Article L721-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L721-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le travailleur à domicile qui utilise le concours d'un auxiliaire est responsable de l'application à celui-ci de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés, sous réserve de l'application de l'article L. 125-2.