Article L711-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L711-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
En ce qui concerne l'exploitation des mines et des carrières, à l'exception des carrières situées sur le domaine de l'Etat mis à la disposition du ministère de la défense, les attributions des inspecteurs du travail sont confiées aux fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé des mines. Pour ce service, ces derniers sont placés sous l'autorité du ministre chargé du travail.
Toutefois, pour l'application de l'article L. 711-11, ces fonctionnaires relèvent exclusivement du ministre chargé des mines.
En ce qui concerne l'exploitation des carrières situées sur le domaine de l'Etat mis à la disposition du ministère de la défense, les attributions des inspecteurs du travail sont confiées aux agents habilités à cet effet par le ministre de la défense.