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Article L712-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
23/11/1973
au
01/05/2008
(Code du travail)
Données brutes
Article L712-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
23/11/1973
au
01/05/2008
(Code du travail)
Les délégués ou délégués suppléants révoqués ne peuvent être réélus avant un délai de trois ans *condition*.