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Article L712-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L712-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le bureau de vote est présidé par le maire ou son représentant, assisté d'un assesseur pris dans chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats. Le temps passé par les assesseurs ouvriers leur est compté comme temps de travail.