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Article L712-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L712-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Tout délégué ou délégué suppléant qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus à l'article L. 712-11, est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sur rapport de l'ingénieur en chef des mines.


Toutefois, le préfet peut, sur demande de l'intéressé, maintenir en fonctions jusqu'à la fin de son mandat un délégué mineur atteint postérieurement à son élection d'une invalidité permanente supérieure à 60 p. 100 ou d'une affection silicotique. Le préfet statue sur rapport de l'ingénieur en chef des mines et après avis d'une commission médicale qui se prononce notamment sur la compatibilité de l'affection ou de l'invalidité avec le maintien en fonctions du délégué.


Un recours contre la décision du préfet peut être formé par l'intéressé devant le ministre chargé du travail qui statue sur avis d'une commission médicale nationale.


Un décret détermine les conditions d'application des deux précédents alinéas, notamment :

- les formes et délais de la demande et du recours éventuel de l'intéressé ;

- les délais dans lesquels le préfet et le ministre doivent statuer ;

- ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement, d'une part, de la commission médicale siègeant auprès du préfet et dont le médecin du travail est membre de droit, d'autre part, de la commission médicale nationale siégeant auprès du ministre.