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Article L214-61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L214-61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Sauf pour les sociétés à capital variable, la société de gestion établit un prix de cession conseillé des parts et doit rechercher un acquéreur pour toute offre de cession à ce prix.

En période d'augmentation de capital, le prix de cession conseillé des parts est égal au prix de souscription.

Lorsque la société n'augmente plus son capital, le montant des frais pris en compte dans le calcul du prix conseillé doit être progressivement réduit afin de rapprocher, au plus tard à la date prévue par les statuts pour la liquidation de la société, le prix conseillé du prix déterminé sur la base de la valeur de réalisation mentionnée à l'article L. 214-78.