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Article L712-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L712-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Il doit *obligation*, en outre, procéder sans délai à la visite des lieux où est survenu un accident ayant occasionné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs ouvriers ou pouvant compromettre la sécurité des ouvriers. Avis de l'accident doit être donné sur le champ au délégué par l'exploitant.