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Article L711-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L711-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Si les travaux de recherche et d'exploitation d'une mine sont de nature à compromettre la sûreté ou l'hygiène des ouvriers mineurs, il y est pourvu par le préfet conformément aux lois et décrets relatifs à l'industrie minière.