Article L711-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L711-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Si les travaux de recherche et d'exploitation d'une mine sont de nature à compromettre la sûreté ou l'hygiène des ouvriers mineurs, il y est pourvu par le préfet conformément aux lois et décrets relatifs à l'industrie minière.