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Article L711-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L711-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans les mines souterraines, la durée de présence de chaque ouvrier dans la mine ne peut excéder trente-huit heures quarante minutes par semaine *limite*.


Par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-4, la durée de présence dans les mines souterraines est considérée comme durée de travail effectif.