Article L711-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L711-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Dans les mines souterraines, la durée de présence de chaque ouvrier dans la mine ne peut excéder trente-huit heures quarante minutes par semaine *limite*.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-4, la durée de présence dans les mines souterraines est considérée comme durée de travail effectif.