Article L631-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L631-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Est passible d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque met obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail et de la main-d'oeuvre.
En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 50.000 F (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.