Article L620-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L620-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Pour calculer les effectifs des entreprises de travail temporaire, il est tenu compte, d'une part, des salariés permanents de ces entreprises, déterminés conformément à l'article précédent, d'autre part, des travailleurs qui ont été liés à elles par des contrats de travail temporaires pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile.