Articles

Article L620-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L620-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Un état nominatif complet des jeunes travailleurs élevés dans les établissements désignés à l'article L. 620-8, indiquant leurs noms et prénoms, la date et lieu de leur naissance et certifié conforme par les directeurs de ces établissements, est remis tous les trois mois à l'inspecteur et fait mention de toutes les mutations survenues depuis la production de l'état précédent.