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Article L620-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L620-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans toutes les salles de travail, des ouvroirs, orphelinats, ateliers de charité ou de bienfaisance, dépendants des établissements religieux ou laïques, est placé d'une façon permanente un tableau indiquant en caractères facilement lisibles, les conditions du travail des jeunes travailleurs, telles qu'elles résultent des articles L. 211-1 à L. 211-3, L. 212-8 à L. 212-10, L. 213-1 à L. 213-6 et L. 222-2 et déterminant l'emploi de la journée, c'est-à-dire les heures du travail manuel, du repos, de l'étude et des repas.

Ce tableau est visé par l'inspecteur et revêtu de sa signature.