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Article L611-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L611-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les inspecteurs et les contrôleurs des douanes, les commissaires de la concurrence et de la consommation, les inspecteurs de la répression des fraudes, les contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les ingénieurs des mines, les ingénieurs de l'industrie et des mines ont compétence pour constater, en dehors des lieux d'utilisation des équipements de travail et moyens de protection concernés, au moyen de procès-verbaux transmis au parquet, les infractions aux dispositions de l'article L. 233-5 et des I et III de l'article L. 233-5-3 commises à l'occasion d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5.

Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes mentionnés à l'alinéa précédent disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation.