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Article L611-15-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L611-15-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au parquet, les infractions aux dispositions de l'article L. 341-6. Ils disposent à cet effet des pouvoirs d'investigation prévus par les textes qui leur sont applicables.