Article L611-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L611-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux règles de droit commun relatives à la constatation et à la poursuite des infractions par les commissaires de police et autres officiers de police judiciaire.