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Article L611-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L611-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux règles de droit commun relatives à la constatation et à la poursuite des infractions par les commissaires de police et autres officiers de police judiciaire.