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Article L611-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L611-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre chargés de contrôles, d'enquêtes et de missions dans le cadre de l'inspection du travail exercent leur compétence sous l'autorité des inspecteurs du travail.


Les contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre ont entrée dans tous les établissements mentionnés dans les dispositions dont les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre ont à assurer l'exécution et peuvent, dans les mêmes conditions que les inspecteurs, se faire présenter les registres et documents prévus par la réglementation en vigueur.

Ils sont habilités à demander aux employeurs et aux personnes occupées dans les établissements assujettis au présent code de justifier de leur identité et de leur adresse.

Les contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre sont tenus de ne pas révéler les secrets de fabrication, et, en général, les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.


Toute violation de ces obligations est punie conformément à l'article 226-13 du code pénal.