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Article L611-4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L611-4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans les établissements et ouvrages énumérés ci-après, situés sous le contrôle du ministre chargé de l'énergie, compte tenu des contraintes techniques spécifiques, les attributions des inspecteurs du travail sont exercées par les ingénieurs ou techniciens, précisément désignés à cet effet par les directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement parmi les agents placés sous leur autorité :

- aménagements hydroélectriques concédés, y compris les barrages et les téléphériques de services qui leur sont associés ;

- ouvrages de transport d'électricité.

Dans les centrales de production d'électricité comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base au sens du III de l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, compte tenu des contraintes techniques spécifiques, les attributions des inspecteurs du travail sont exercées par les ingénieurs ou techniciens, précisément désignés à cet effet par l'Autorité de sûreté nucléaire parmi les agents placés sous son autorité.

Les attributions mentionnées au présent article sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail.